Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations"

En droit de l'urbanisme, il existe deux types de contrôles par le juge un contrôle dit "normal" et un contrôle dit "minimum". C'est ce second type de contrôle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore édicter des réserves s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cela signifie concrètement que le tribunal, lorsque cet article est en cause, doit seulement vérifier l'absence d'erreur manifeste et évidente d'appréciation de la part de l'administration, lorsqu'elle ne refuse pas le projet. En effet, le principe demeure celui du droit à construire, et de la justification de ses limitations. Ce n'est que si le projet est rejeté que le contrôle redevient normal. Ce rappel utile est récent Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 362838. auxtermes de l’article r. 111-2 du code de l’urbanisme : “ le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité Atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants – Article R. 111-27 du code de l’urbanisme – PCvPD – Impact de la démolition et de son remplacement sur le site Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2022, a jugé que le refus de délivrer un permis de construire valant permis de démolir PCvPD, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être apprécié dans les mêmes conditions que le refus de permis de construire. Lire la suite
Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléas crues torrentielles, ruissellement et mouvements de terrains du bas Bugey 3. Définition de l’espace dans lequel se trouve le projet au regard de l’urbanisation (enjeux) Le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de l
Aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans sa décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé l’analyse que devait poursuivre le service instructeur – puis, le cas échéant, le juge administratif – sur l’application de l’article R. 111-2 précité lorsqu’un plan de prévention des risques est opposable sur le territoire concerné 4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme “ Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations “. 5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que “ le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme […] “. 6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions éclairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothèse, de Vérifier que le projet respecte les dispositions réglementaires du PPRI et que ces dernières sont suffisantes pour garantir la sécurité publique au regard du projet en cause ; Si tel n’est pas le cas, s’interroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplémentaires peuvent être imposées sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ; Et ce n’est qu’à défaut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit être refusé. Ainsi, dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique 7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans la zone “ ciel “ du plan de prévention du risque d’inondation PPRI de la vallée de la Seine, correspondant à un aléa “ moyen “. Le tribunal a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».

L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 4

Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent être imposées. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes. Dernière mise à jour 4/02/2012 Larticle R. 111-2 du Code de l'urbanisme institue, comme on sait, un large pouvoir discrétionnaire au bénéfice de l'administration pour interpréter les risques qu'un projet soumis à permis de construire est susceptible d'engendrer pour la sécurité publique. Il est important pour la suite du propos de rappeler que l'article R. 1 1 1-1 du Code de l'urbanisme fait de l'article R. Par la rédaction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITÉ -Cet article dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Les règles édictées par cet article sont applicables, même en présence d'un PLU ou d'un POS, même dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors même qu'un plan de prévention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des données fournies par le PPR en cours d'élaboration CAA Paris, 20 mai 2007, Préfet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les études préalables à l'établissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de Sébazat, n°02LY01552. Enfin, eu égard aux principes de précaution, le Conseil d'État avait jugé que les dispositions relatives à ce principe, alors énoncées dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'étaient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues Télécom, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prévoit que les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols doivent respecter les préoccupations d'environnement telles qu'elles sont exprimées par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de précaution. Notions de sécurité et de tranquillité publiques L'article R 111-2 vise les atteintes à la sécurité publique, c'est-à-dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accès et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetée. La notion de sécurité recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sécurité de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'Aménagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques résultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfié CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 évoque également la notion d'atteinte à la salubrité publique, c'est-à-dire les atteintes à la qualité de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues à la proximité d'un aéroport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de Réguisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Écologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maîtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre à la consommation de la construction projetée TA Nice, 27 juin 2002, Préfet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes à la salubrité doivent excéder ce qui est normalement admissible dans le lieu considéré CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques incombe aux requérants CAA Nancy, 13 décembre 2001, Association des Élus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spécialisés peuvent servir à établir cette méconnaissance. Une réponse ministérielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit être solidement motivé rép. ministérielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. Critères du contrôle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache à deux catégories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrés par la construction elle-même ; ceux subis par la construction. Le premier critère concerne les projets générateurs de nuisances. Ainsi, ont été jugés comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clôture empêchant la circulation des véhicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'édification d'un centre commercial à moins de 100 m d'une station d'épuration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Écologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes à proximité d'une rivière sans assurer du traitement et de l'épuration des eaux usées TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo à grains entraînant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussières dégagées à l'extérieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situé dans une zone sensible soumise aux remontées mécaniques de la nappe phréatique en hiver et pouvant être inondé lors des crues de la Leyre, étant inadapté à la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. Critère de proximité des habitations voisines Ce premier critère se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximité des habitations voisines. Ont été jugés non-conformes - la construction d'éoliennes à 300 m d'une ferme et à 500 m d'un hameau, alors que l'étude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'étendre jusqu'à une distance de 300 m et celui qu'une pale entière jusqu'à 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats près d'habitations, même si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir à l'arc eu égard au danger particulier présenté par cette activité en plein air et aux caractéristiques de la zone où est envisagée sa pratique habitations situées à proximité immédiate du mur destiné à recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitée, sans prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situé à 300 m des bâtiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et à 200 m de l'unité de méthanisation de lisières de porcs et de déchets issus d'autres installations que la société a également été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 août 2010, n°09NT01899. Sécurité des occupants Le troisième critère prend en compte la sécurité des occupants, le projet étant exposé à des nuisances existantes ou préalables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont été jugés non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis à un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 décembre 2005, Ste. La Forêt, n°02BX01671 ; - un projet prévu sur un terrain d'assiette situé dans un massif boisé de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi à partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux véhicules automobiles et l'autre passant à travers bois, mais trop étroit pour pouvoir être emprunté sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'aménagement d'une grange en logements alors que la construction est située dans un secteur inondable et desservi par une route submergée en 1958l, circonstance ayant été la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 décembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situé dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels établi en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones à risques ne faisant pas obstacle à ce que le maire, en présence de risques nouveaux, révélés en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dès lors que les capacités de la station d'épuration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et régulière de l'ouvrage, le maire n'étant pas en mesure de se prononcer sur les délais de réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de cette situation CAA Marseille, 9 décembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la présence à proximité de la construction projetée d'une installation classée pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont été jugés conformes, étant précisé que, de manière générale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tiré de la protection de la tranquillité publique TA Bordeaux, 14 décembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposé à un risque d'incendie, la défense incendie étant assurée au Sud par un poteau situé à environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un réservoir communal adapté en réserve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 décembre 2004, Préfet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bâtiment à usage d'habitation en immeuble de bureaux situé dans une zone d'aléa très fort en matière d'incendie, le projet étant éloigné d'une trentaine de mètres de la zone boisée la plus proche et étant desservi par une voie d'accès permettant le passage de véhicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, Préfet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bâtiment destiné à abriter un élevage de plus de 300 oies, dès lors qu'il apparaît, d'une part, que ce bâtiment est séparé du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bâtiment d'une longueur de 26 m à usage de hangar de stockage de matériels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a été assorti de prescriptions spéciales en vue de préserver la salubrité CAA Nancy, 22 novembre 2001, époux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnée, occasionnellement empruntée par des véhicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les véhicules de sécurité, même en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'équipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble à usage d'habitation, dans un lotissement déjà aménagé, à proximité d'un site de stockage des huiles usagers et de déchets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, établie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classées CAA Bordeaux, 23 décembre 2010, SAS Dargelos Groupe Chimérec, n°10BX00940 ; Prescriptions spéciales Les prescriptions spéciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illégal le permis de construire qui, par lui-même, n'impose aucune prescription précise et renvoie, pour ce faire, à une saisine ultérieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractère insuffisant des prescriptions a été sanctionné par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spéciale alors que le mode d'assainissement proposé est insuffisant pour la garantie de la qualité d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit être assorti de prescriptions spéciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposé à des risques d'inondations, la référence à une étude réalisée à la demande du pétitionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 février 2002, Association de Défense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiée la non-opposition à travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spéciales dans les cas suivants - la non-opposition à des travaux effectués sur un bâtiment situé en zone inondable, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés aient pour effet d'augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, et que les prescriptions nécessaires pour limiter le risque ont été édictées TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et défense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont légalement autorisés les travaux sur des constructions en zone inondable dès lors que la décision édicte des prescriptions imposant la réalisation d'accès au toit à partir de chacun des bâtiments ainsi que la mise en place d'un système d'alerte adapté CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autorité administrative qui délivre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe réellement un risque engage la responsabilité de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilité de l'administration est engagée si elle délivre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spéciales. L'indemnisation est cependant atténuée par la faute de la victime qui aurait dû, eu égard à la situation du terrain, vérifier s'il était exposé aux crues. Sont indemnisés la perte de valeur vénale du bâtiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Équipement des transports et du logement, n°232720. . 53 236 178 119 368 281 52 114

r 111 2 du code de l urbanisme